Article (sans numéro) JORFARTI000001584327
Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé est fixé à 21 529 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juillet 1994. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 72-827 du 6 septembre 1972 modifié relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé est fixé à 21 529 F.
Art. 2. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 4 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé en faveur des conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) et des conseillers pédagogiques de circonscription percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) est fixé à 4 300 F.
Art. 3. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé en faveur des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique est fixé à 15 151 F.
Art. 4. - L'arrêté du 11 juin 1992 fixant les taux annuels des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, en application du décret no 72-827 du 6 septembre 1972 modifié, est abrogé.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1994.
Fait à Paris, le 27 juin 1994.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des finances et du contrôle de gestion, M. TYVAERT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur budget: Le chef de service, Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: