Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juillet 1996 portant création du diplôme des métiers d'art « horlogerie »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juillet 1996
NatureArrêté
Signé le11 juillet 1996
Publié le23 juillet 1996
PublicationJORF n°170 du 23 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENL9602017A
IdentifiantJORFTEXT000000547888
RéférenceArrêté du 11 juillet 1996 portant création du diplôme des métiers d'art « horlogerie », JO du 23 juillet 1996, NOR MENL9602017ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ie et IX ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique professionnel ;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 27 mars 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juin 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 juin 1996,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001745446

Art. 1er. - Il est créé un diplôme des métiers d'art << horlogerie >> conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 21 mai 1987 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976725

Art. 2. - La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d'art << horlogerie >> répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328293

Art. 3. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.

La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.

Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur, les exigences requises pour chacune de ces unités figurent à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001943358

Art. 4. - Les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art << horlogerie >> sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art << horlogerie >> comporte des stages en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328294

Art. 5. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués sous la forme du contrôle continu. Ces contrôles relèvent de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 (b) du décret du 21 mai 1987 susvisé relatives à la présentation du projet et des dispositions de l'article 10 du même décret relatif aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328295

Art. 6. - Au cours de la seconde année du cycle d'études, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème ayant fait l'objet d'une étude en première année et défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession.

Les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l'annexe VI du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328296

Art. 7. - En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un candidat qui n'aurait pas obtenu les unités de valeur requises peut être autorisé à suivre une seconde année de formation selon les conditions fixées en annexe VI du présent arrêté.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135889

Art. 8. - La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées. Le recteur délivre le diplôme des métiers d'art << horlogerie >> aux candidats ayant obtenu l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001745447

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application à compter de la rentrée scolaire 1996-1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555754

Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001745448

Nota. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 5 septembre 1996, vendu au prix de 14,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles au lycée Edgard-Faure, 25500 Morteau.

Fait à Paris, le 11 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000547888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).