Journal officiel · Loi organique

Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juillet 1996
NatureLoi organique
Signé le22 juillet 1996
Publié le23 juillet 1996
PublicationJORF n°170 du 23 juillet 1996
NORTASX9600021L
IdentifiantJORFTEXT000000548068
RéférenceLoi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1), JO du 23 juillet 1996, NOR TASX9600021LLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001359539

Art. 1er. - Il est inséré, après le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

&laquo Chapitre Ier bis

&laquo Lois de financement de la sécurité sociale

&laquo Art. L.O. 111-3. - I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :

&laquo 1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

&laquo 2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;

&laquo 3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ;

&laquo 4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

&laquo 5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3o ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

&laquo II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.

&laquo Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1o à 5o du I.

&laquo III. - Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

&laquo Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre.

&laquo Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables.

&laquo Art. L.O. 111-4. - I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport présentant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

&laquo II. - Sont jointes au projet de loi des annexes :

&laquo a) Présentant les données de la situation sanitaire et sociale de la population ;

&laquo b) Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions des lois de financement de la sécurité sociale de l'exercice précédent ;

&laquo c) Décrivant l'évolution prévisible, pour l'année en cours et l'année suivante, des recettes et des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et, le cas échéant, de leurs besoins de trésorerie en cours d'exercice, ainsi que les perspectives d'évolution de ces recettes et de ces dépenses pour les deux années postérieures ;

&laquo d) Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, par catégorie, les ressources des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;

&laquo e) Faisant apparaître, pour l'année en cours, les compensations financières entre régimes ;

&laquo f) Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels des organismes ayant pour mission de concourir au financement de ces mêmes régimes et, s'il y a lieu, à l'apurement de la dette ;

&laquo g) Retraçant pour les trois années précédentes, d'une part, les comptes de la protection sociale qui regroupent l'ensemble des prestations sociales et les moyens de leur financement en mettant en évidence leur place dans les équilibres généraux économiques et financiers, d'autre part, l'effort social de la nation qui regroupe les prestations sociales et les charges qui en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables.

&laquo III. - Est également joint le rapport de la Cour des comptes prévu par l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières.

&laquo IV. - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres.

&laquo Art. L.O. 111-5. - En cas d'urgence, les limites prévues au 5o du I de l'article L.O. 111-3 peuvent être relevées par décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

&laquo Art. L.O. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris le rapport et les annexes mentionnés aux I et II de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.

&laquo Art. L.O. 111-7. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

&laquo Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

&laquo Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. &laquo Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

&laquo Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001943343

Art. 2. - I. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, un article L.O. 132-3 ainsi rédigé :

&laquo Art. L.O. 132-3. - Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.

&laquo Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport. &raquo

II. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du même code, un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 132-3-1. - La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001555632

Art. 3. - I. - Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 114-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

&laquo Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. &raquo III. - L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 200-3 du même code est abrogée.

IV. - L'article L. 132-3 du code des juridictions financières est abrogé.

V. - Le début du premier alinéa de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) est ainsi rédigé : &laquo Le Gouvernement présente chaque année un document récapitulant, pour les deux derniers exercices, les montants constatés ou estimés : ... (Le reste sans changement.) &raquo

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 juillet 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde de sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Aller plus loin

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