Article (sans numéro) JORFARTI000002115580
Art. 1er. - Le 13° de l'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française est ainsi rédigé :
« 13° Justice, organisation judiciaire et organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 25 (5°), 30, 64, 65 et 66, commissions d'office, procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs, service public pénitentiaire ; »
Article (sans numéro) JORFARTI000001777457
Art. 2. - Une convention entre l'Etat et le territoire fixe les conditions du transfert à l'Etat des biens meubles et immeubles affectés au service public pénitentiaire.
Elle précise également les modalités selon lesquelles l'Etat prendra progressivement en charge les dépenses de personnel et de fonctionnement du service. Cette prise en charge devra être achevée à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386030
Art. 3. - L'article 1er de la présente loi organique entrera en vigueur le 1er janvier 1995.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 juin 1994.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
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