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Décret no 96-934 du 17 octobre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers en Polynésie française

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 1996
NatureDécret
Signé le17 octobre 1996
Publié le24 octobre 1996
PublicationJORF n°249 du 24 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'OUTRE-MER
NORDOMP9600024D
IdentifiantJORFTEXT000000549053
RéférenceDécret no 96-934 du 17 octobre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers en Polynésie française, JO du 24 octobre 1996, NOR DOMP9600024DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 32 (4o) ;

Vu la lettre en date du 24 juin 1996 par laquelle le conseil des ministres de la Polynésie française a été consulté conformément à l'article 32-6 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 précitée,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001358811

Art. 1er. - Le comité consultatif pour le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers institué par l'article 32 (4o) de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée est composé du haut-commissaire de la République ou de son représentant, du président du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, de quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du haut-commissaire de la République et de quatre représentants de la Polynésie française désignés par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française.

Chaque représentant de l'Etat et chaque représentant de la Polynésie française a un suppléant désigné dans les mmes conditions et appelé à siéger en son absence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001748684

Art. 2. - Le comité consultatif est coprésidé par le haut-commissaire de la République ou son représentant désigné à cet effet et par le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant désigné à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977705

Art. 3. - Le comité consultatif est consulté sur les questions relatives au contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois.

Il peut émettre des recommandations sur les modalités de ce contrôle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135085

Art. 4. - Le comité consultatif se réunit au moins une fois par mois sur convocation conjointe du haut-commissaire de la République et du président du gouvernement de la Polynésie française.

La convocation, notifiée huit jours à l'avance, fixe le lieu, la date et l'heure de la séance ainsi que l'ordre du jour et la liste des dossiers qui seront examinés.

Le comité consultatif ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée trois jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité consultatif, qui siège valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942538

Art. 5. - Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques. Les informations contenues dans les dossiers soumis au comité consultatif et les délibérations dudit comité ne doivent pas être divulguées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977706

Art. 6. - Le comité consultatif entend, à l'initiative du haut-commissaire de la République, du président du gouvernement de la Polynésie française ou de la majorité des membres présents, toute personne propre à l'éclairer sur les sujets soumis à son examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000002089859

Art. 7. - Le secrétariat du comité consultatif est assuré par un agent du service de l'Etat compétent en matière de contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers désigné par le haut-commissaire de la République.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942539

Art. 8. - Le secrétariat du comité consultatif transmet, dès réception,

l'ensemble des demandes d'autorisation de séjour des étrangers et des demandes de visa pour un séjour supérieur à trois mois à chacun de ses membres.

Pour chacun des dossiers, le comité consultatif émet un avis destiné à renseigner le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres de la Polynésie française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333142

Art. 9. - Les demandes visées à l'article 8, accompagnées des avis émis par le comité consultatif, sont transmises par le secrétariat du comité consultatif au président du gouvernement de la Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis conformément au dernier alinéa de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée. Cet avis est immédiatement notifié au haut-commissaire de la République.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977812

Art. 10. - Les décisions prises par le haut-commissaire de la République sont portées à la connaissance du comité consultatif.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977813

Art. 11. - Le décret no 91-272 du 12 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'immigration et des étrangers en Polynésie française est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001166756

Art. 12. - Le ministre délégué à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

Textes cités liens · DILA2

Loi du 12 avril 1996 · application
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000549053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).