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Décret no 91-272 du 12 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'immigration et des étrangers en Polynésie française institué par l'article 4V de la loi no 90-612 du 12 juillet 1990

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1991
NatureDécret
Signé le12 mars 1991
Publié le14 mars 1991
PublicationJORF n°63 du 14 mars 1991
NORDOMP9100011D
IdentifiantJORFTEXT000000536429
RéférenceDécret no 91-272 du 12 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'immigration et des étrangers en Polynésie française institué par l'article 4V de la loi no 90-612 du 12 juillet 1990, JO du 14 mars 1991, NOR DOMP9100011DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 31 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française;

Vu l'article 4V de la loi no 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 susvisée;

Vu l'avis émis le 29 janvier 1991 par l'assemblée territoriale de Polynésie française,

Article (sans numéro) JORFARTI000001373717

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001373718

Art. 1er. - Le comité consultatif paritaire Etat-territoire pour le contrôle de l'immigration et des étrangers institué par l'article 4V de la loi du 12 juillet 1990 susvisée est composé du haut-commissaire ou de son représentant, du président du Gouvernement du territoire ou de son représentant, de quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du haut-commissaire et de quatre représentants du territoire désignés par arrêté du président du Gouvernement du territoire.

Chaque représentant de l'Etat et chaque représentant du territoire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et appelé à siéger en son absence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565089

Art. 2. - Le comité consultatif est co-présidé par le haut-commissaire ou son représentant désigné à cet effet et par le président du Gouvernement du territoire ou son représentant désigné à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949707

Art. 3. - Le comité consultatif est consulté sur les questions relatives au contrôle de l'immigration et des étrangers y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois.

Il peut émettre des recommandations sur les modalités de ce contrôle.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982653

Art. 4. - Le comité consultatif se réunit au moins une fois par mois sur convocation conjointe du haut-commissaire et du président du Gouvernement du territoire.

La convocation, notifiée huit jours à l'avance, fixe le lieu, la date et l'heure de la séance ainsi que l'ordre du jour et la liste des dossiers qui seront examinés.

Le comité consultatif ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée trois jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299007

Art. 5. - Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques. Les informations contenues dans les dossiers soumis au comité et les délibérations dudit comité ne doivent pas être divulguées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373719

Art. 6. - Le comité consultatif entend, à l'initiative du haut-commissaire, du président du Gouvernement du territoire ou de la majorité des membres présents, toute personne propre à l'éclairer sur les sujets soumis à son examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315328

Art. 7. - Le secrétariat du comité consultatif est assuré par un agent du service de l'Etat compétent en matière de contrôle de l'immigration et des étrangers désigné par le haut-commissaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180694

Art. 8. - Le secrétariat du comité transmet, dès réception, l'ensemble des demandes d'autorisation de séjour et des demandes de visa pour un séjour supérieur à trois mois, à chaque membre du comité.

Pour chacun des dossiers, le comité émet un avis destiné à renseigner le conseil des ministres du territoire et le haut-commissaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982654

Art. 9. - Les demandes visées à l'article 8, accompagnées des avis émis par le comité consultatif sont transmises par le secrétariat du comité au président du Gouvernement du territoire lequel dispose d'un délai d'un mois pour recueillir l'avis du conseil des ministres du territoire conformément à l'article 31 (6o) de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française. Cet avis est immédiatement notifié au haut-commissaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982655

Art. 10. - Les décisions prises par le haut-commissaire sont portées à la connaissance du comité consultatif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949708

Art. 11. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000536429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).