Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juillet 1996
NatureArrêté
Signé le12 juillet 1996
Publié le27 juillet 1996
PublicationJORF n°174 du 27 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9600721A
IdentifiantJORFTEXT000000549115
RéférenceArrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises, JO du 27 juillet 1996, NOR EQUS9600721ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission du 8 juin 1994 fixant les normes minimales de contrôle des systèmes de freinage des véhicules ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 79, R. 117-1, R. 119, R. 121 et R. 122 ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 juillet 1994 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 juillet 1996 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001554293

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :

<< Au cours de sa visite, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la route des organes énumérés à l'annexe II de la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976, modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission du 8 juin 1994. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

<< En outre, lors de la visite technique initiale visée à l'article R. 119 du code de la route et dans le cas d'un véhicule immatriculé sous couvert de l'article 12-1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles, l'expert s'assure dans la mesure du possible que les conditions énumérées à l'article 12-2 dudit arrêté ne sont pas remplies et vérifie la conformité du véhicule au certificat de carrossage ou à l'attestation de montage d'attelage, paragraphe A, visés à l'article 12-1 dudit arrêté. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002331456

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363379

Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :

<< Art. 4. - Il est dressé un procès-verbal de chaque visite où sont rapportés les constatations faites et les essais effectués, et notamment les décélérations ou taux de freinage obtenus avec le frein de service et, quand cela est possible, avec le frein de secours, dans les conditions prévues au paragraphe 7 du titre Ier de l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles. S'il s'agit d'un véhicule à moteur muni d'un compteur kilométrique, le nombre total de kilomètres figurant au compteur doit également être mentionné. << En outre, le propriétaire doit tenir, pour chaque véhicule, un carnet ou registre d'entretien, présenté lors de chaque visite technique, et dans lequel sont conservés une copie de la notice descriptive et les procès-verbaux de visite. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002331457

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est complété comme suit :

<< Cette disposition cessera d'être applicable dès que le véhicule aura subi avec succès trois visites techniques consécutives à intervalles de six mois, non compris la première visite favorable suivant la troisième interdiction de remise en circulation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001363380

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363381

Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000549115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).