Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée par la loi no 90-936 du 11 mai 1990 portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié par les décrets no 87-171 du 13 mars 1987 et no 88-339 du 7 avril 1988 et par le décret no 92-608 du 3 juillet 1992;
Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 17 mars 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001972338
Art. 1er. - Les dispositions du a du 4 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé sont abrogées.
Les entreprises définies par ces dispositions et qui sont inscrites au registre prévu à l'article 2 du décret du 16 août 1985 susvisé à la date de publication du présent décret conservent, dans les mêmes conditions, le bénéfice de cette inscription. Toutefois, la procédure de radiation du registre prévue au premier alinéa du 1 de l'article 9 du décret du 16 août 1985 susvisé sera engagée à l'égard de ces entreprises si survient l'un des deux cas suivants:
a) L'entreprise n'a pas régularisé avant le 1er septembre 1997 sa situation au regard de la condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé;
b) La personne mentionnée au registre ne peut justifier avant le 1er septembre 1997, par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle, qu'elle a suivi un stage d'au moins vingt heures en matière de réglementation professionnelle des transports publics routiers de personnes.
Article (sans numéro) JORFARTI000002368679
Art. 2. - Les dispositions du code de la route sont modifiées comme suit:
I. - Après l'article R. 118 du code de la route, il est ajouté un article R. 118-1 ainsi rédigé:
<< Art. R. 118-1. - Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation.
<< Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. >> II. - Le second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est modifié comme suit:
<< Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002368680
Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
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