Texte consolidé · Décret

Décret n°94-788 du 2 septembre 1994 relatif aux transports publics routiers de personnes exécutés à l'aide de véhicules de moins de dix places, conducteur compris

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 septembre 1994
Publié le9 septembre 1994
Articles3 articles en vigueur
NOREQUT9401386D
IdentifiantLEGITEXT000005616570
RéférenceDécret n°94-788 du 2 septembre 1994 relatif aux transports publics routiers de personnes exécutés à l'aide de véhicules de moins de dix places, conducteur compris, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée par la loi no 90-936 du 11 mai 1990 portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié par les décrets no 87-171 du 13 mars 1987 et no 88-339 du 7 avril 1988 et par le décret no 92-608 du 3 juillet 1992;

Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 17 mars 1993;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006882478

1. Les dispositions du a du 4 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé sont abrogées.

2. Les entreprises définies par ces dispositions et qui sont inscrites au registre prévu à l'article 2 du décret du 16 août 1985 susvisé à la date de publication du présent décret conservent, dans les mêmes conditions, le bénéfice de cette inscription. Toutefois, la procédure de radiation du registre prévue au premier alinéa du 1 de l'article 9 du décret du 16 août 1985 susvisé sera engagée à l'égard de ces entreprises si survient l'un des deux cas suivants :

3. a) L'entreprise n'a pas régularisé avant le 1er septembre 1997 sa situation au regard de la condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé ;

4. b) La personne mentionnée au registre ne peut justifier avant le 1er septembre 1997, par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle, qu'elle a suivi un stage d'au moins vingt heures en matière de réglementation professionnelle des transports publics routiers de personnes.

Article 2 LEGIARTI000006882479

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006882477

1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 septembre 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.