Décret n°94-788 du 2 septembre 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1994.

TexteDécret n°94-788 du 2 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006882478
Texte parentLEGITEXT000005616570
Référencearticle 1 du décret n°94-788 du 2 septembre 1994 (version du 9 septembre 1994)Légifrance →

1. Les dispositions du a du 4 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé sont abrogées.

2. Les entreprises définies par ces dispositions et qui sont inscrites au registre prévu à l'article 2 du décret du 16 août 1985 susvisé à la date de publication du présent décret conservent, dans les mêmes conditions, le bénéfice de cette inscription. Toutefois, la procédure de radiation du registre prévue au premier alinéa du 1 de l'article 9 du décret du 16 août 1985 susvisé sera engagée à l'égard de ces entreprises si survient l'un des deux cas suivants :

3. a) L'entreprise n'a pas régularisé avant le 1er septembre 1997 sa situation au regard de la condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé ;

4. b) La personne mentionnée au registre ne peut justifier avant le 1er septembre 1997, par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle, qu'elle a suivi un stage d'au moins vingt heures en matière de réglementation professionnelle des transports publics routiers de personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.