Décret n°94-788 du 2 septembre 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-788 du 2 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006882479
Texte parentLEGITEXT000005616570
Référencearticle 2 du décret n°94-788 du 2 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les dispositions du code de la route sont modifiées comme suit: I. - Après l'article R. 118 du code de la route, il est ajouté un article R. 118-1 ainsi rédigé: << Art. R. 118-1. - Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. << Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. >> II. - Le second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est modifié comme suit: << Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.