Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 août 1997 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le11 août 1997
Publié le2 septembre 1997
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9713942A
IdentifiantJORFTEXT000000551227
RéférenceArrêté du 11 août 1997 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, JO du 2 septembre 1997, NOR ECOT9713942ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32, 33 et 33-1 ;

Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001359396

Art. 1er. - Le règlement no 97-05 du 29 juillet 1997 du Comité de la réglementation bancaire et financière annexé au présent arrêté est homologué.

Article (sans numéro) JORFARTI000001748549

Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942918

REGLEMENT No 97-05 DU 29 JUILLET 1997

MODIFIANT LE REGLEMENT No 85-17 DU 17 DECEMBRE 1985

RELATIF AU MARCHE INTERBANCAIRE

Le Comité de la réglementation bancaire et financière, Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 33-1 ; Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 19 ; Vu la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 modifiée portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, notamment son article 12 ; Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; Vu le règlement no 85-17 du 17 décembre 1985 relatif au marché interbancaire, modifié par le règlement no 93-06 du 21 décembre 1993 ; Vu le règlement no 93-06 du 21 décembre 1993 relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation ; Vu les décisions de caractère général du Conseil national du crédit no 69-02 et no 69-03 du 8 mai 1969, no 69-04 et no 69-05 du 12 juin 1969 ; Vu l'avis du conseil des marchés financiers en date du 23 juillet 1997, Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000001166393

Art. 1er. - L'article 1er du règlement no 85-17 susvisé est rédigé comme suit :

<< Art. 1er. - Sont réputées traitées sur le marché interbancaire les opérations dans lesquelles chacune des parties est soit un établissement de crédit, soit une institution visée à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, soit une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001166394

Art. 2. - L'article 2 du règlement no 85-17 susvisé est rédigé comme suit :

<< Art. 2. - Les personnes habilitées à intervenir sur le marché interbancaire sont autorisées, dans le respect des règles qui leur sont propres, à traiter avec toute autre personne toutes opérations portant sur des instruments financiers visés aux articles 1er et 3 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières négociables sur un marché français ou étranger.

<< Seuls les établissements de crédit et les institutions visées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée peuvent acquérir ou prendre en pension d'autres types de créances sous quelque forme que ce soit. Sans préjudice des opérations visées à l'article 1er du règlement no 93-06, ces établissements et institutions ne peuvent céder ou remettre en pension lesdites créances à des personnes ayant une autre qualité. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001166395

Art. 3. - Au deuxième alinéa, deuxième tiret, de l'article 1er, des décisions de caractère général no 69-02, no 69-03, no 69-04 et no 69-05 susvisées, les termes : << marché monétaire >> sont remplacés par les termes : << marché interbancaire >>.

Fait à Paris, le 11 août 1997.

Fait à Paris, le 29 juillet 1997.

Dominique Strauss-Kahn Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :

Le président, J. Lemierre

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000551227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).