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Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 1995
NatureDécret
Signé le24 février 1995
Publié le26 février 1995
PublicationJORF n°49 du 26 février 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUP9500210D
IdentifiantJORFTEXT000000551651
RéférenceDécret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, JO du 26 février 1995, NOR EQUP9500210DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;

Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, modifié par le décret no 85-156 du 3 janvier 1985, le décret no 91-621 du 27 juin 1991 et le décret no 92-168 du 19 février 1992;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Article (sans numéro) JORFARTI000001147947

Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 9 décembre 1976 susvisé, les mots: << à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée >> sont remplacés par les mots: << à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202802

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Le corps des contrôleurs des transports terrestres est régi par le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001778873

Art. 3. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 du même décret sont remplacés par les alinéas suivants:

<< Les adjoints de contrôle des transports terrestres et les contrôleurs des transports terrestres exercent le contrôle sur route des personnels, des véhicules et des chargements ainsi que le contrôle sur pièces au siège de l'entreprise.

<< Les contrôleurs divisionnaires encadrent l'action des personnels de contrôle placés sous l'autorité du directeur régional de l'équipement. Ils veillent en particulier à la bonne coordination des actions de contrôle.

<< Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan régional de contrôle des transports routiers.

<< Ils animent et dirigent les opérations de contrôle, spécialement les plus complexes, et contribuent à la formation des personnels. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002373036

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots: << ce grade comprend sept échelons >> sont supprimés.

Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants:

<< Pour l'application du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, le grade de contrôleur principal est assimilé à la classe supérieure et le grade de contrôleur divisionnaire est assimilé à la classe exceptionnelle.

<< Le nombre des emplois de contrôleur principal ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001778874

Art. 5. - A l'article 6 du même décret, les mots: << majeurs et âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours >>, les mots: << âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et >> et les mots: << à la même date >> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373037

Art. 6. - Les dispositions du troisième et du quatrième alinéa de l'article 7 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions du chapitre II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002116093

Art. 7. - A l'article 8 du même décret, les mots: << les articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 >> sont remplacés par les mots: << le chapitre II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373038

Art. 8. - Le chapitre III du titre Ier du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782126

Art. 9. - Le chapitre II du titre II du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311815

Art. 10. - L'article 21 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588619

Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article 25 du même décret, les mots: << le décret du 20 septembre 1973 >> sont remplacés par les mots: << le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité >>.

II. - Le troisième alinéa du même article est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010506

Art. 12. - Le titre IV du même décret est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001537655

Art. 13. - Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3085 a 3088 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001202803

Art. 14. - Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur, les titulaires des grades de contrôleur principal et de contrôleur régis par le décret du 9 décembre 1976 susvisé. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3085 a 3088 ......................................................

Les contrôleurs principaux reclassés dans le grade de contrôleur conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977110

Art. 15. - Il est créé du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, dans le corps des contrôleurs des transports terrestres, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3085 a 3088 ......................................................

Sont reclassés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés à l'article 13 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731508

Art. 16. - Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

Article (sans numéro) JORFARTI000001396254

Art. 17. - Sont reclassés, au 1er août 1996, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010507

Art. 18. - Sont reclassés, au 1er janvier 1997, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202804

Art. 19. - Lorsque l'application de l'article 18 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166522

Art. 20. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le pourcentage des emplois de contrôleur principal, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977111

Art. 21. - Jusqu'au 31 juillet 1995, les dispositions de l'article 9 du décret du 9 décembre 1976 susvisé s'appliquent aux grades de contrôleur et de contrôleur principal dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588620

Art. 22. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs et contrôleurs principaux remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 9 décembre 1976 susvisé dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588621

Art. 23. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3085 a 3088 ......................................................

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les intéressés seront reclassés dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166523

Art. 24. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des transports terrestres demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du personnel des anciens grades de contrôleur et de contrôleur principal siègent en formation commune et représentent les agents du grade de contrôleur. Les représentants du grade de contrôleur principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal. Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du grade provisoire de contrôleur divisionnaire et du grade de contrôleur divisionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010508

Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3085 a 3088 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166524

Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3085 a 3088 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'achèvement des opérations de reclassement des actifs ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977112

Art. 27. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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