Article 1 LEGIARTI000006477569
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;
Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, modifié par le décret no 85-156 du 3 janvier 1985, le décret no 91-621 du 27 juin 1991 et le décret no 92-168 du 19 février 1992;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le chapitre III du titre Ier du même décret est abrogé.
1. Le chapitre II du titre II du même décret est abrogé.
1. L'article 21 du même décret est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le titre IV du même décret est abrogé.
1. Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | ANCIENNETE CONSERVEE | |
Ancienne | Nouvelle | |
Contrôleur divisionnaire | Contrôleur | |
7e échelon : | ||
- après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté conservée moins |
- avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté conservée |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée majorée de 6 mois |
5e échelon : | ||
- après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée moins 2 ans |
- avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- après 1 an | 4e échelon | Ancienneté conservée moins |
- avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon : | ||
- après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté conservée moins |
- avant 6 mois | 2e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
2. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 15 ci-après, puis reclassés dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 23 du présent décret et, pour le reclassement dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, celles fixées par le présent article.
1. Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur, les titulaires des grades de contrôleur principal et de contrôleur régis par le décret du 9 décembre 1976 susvisé. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | SITUATION | ANCIENNETE CONSERVEE |
Contrôleur principal | Contrôleur | |
5e échelon | 13e échelon | Ancienneté conservée majorée de |
4e échelon | 13e échelon | 1/2 de l'ancienneté conservée |
3e échelon | 12e échelon | Ancienneté conservée majorée de |
2e échelon | 11e échelon | Ancienneté conservée majorée de |
1er échelon | 10e échelon | Ancienneté conservée majorée de |
Contrôleur | Contrôleur | |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté conservée |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté conservée |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté conservée |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté conservée |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté conservée |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté conservée |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté conservée |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
2. Les contrôleurs principaux reclassés dans le grade de contrôleur conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
1. Il est créé du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON | DUREE | |
Moyenne | Minimale | |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3. Sont reclassés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés à l'article 13 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
4. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 23 ci-après.
1. Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
1. Sont reclassés, au 1er août 1996, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
1. Sont reclassés, au 1er janvier 1997, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
1. Lorsque l'application de l'article 18 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le pourcentage des emplois de contrôleur principal, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
2. - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
3. 8 p. 100 ;
4. - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
5. 15 p. 100.
1. Jusqu'au 31 juillet 1995, les dispositions de l'article 9 du décret du 9 décembre 1976 susvisé s'appliquent aux grades de contrôleur et de contrôleur principal dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
1. Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs et contrôleurs principaux remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 9 décembre 1976 susvisé dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
1. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
2. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
1er GRADE | GRADE | ANCIENNETE CONSERVEE |
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée |
12e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée |
11e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée |
9e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
3. Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du personnel des anciens grades de contrôleur et de contrôleur principal siègent en formation commune et représentent les agents du grade de contrôleur. Les représentants du grade de contrôleur principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal. Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du grade provisoire de contrôleur divisionnaire et du grade de contrôleur divisionnaire.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTEGRATION |
Contrôleur principal | Contrôleur |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 13e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
Contrôleur | Contrôleur |
12e échelon | 12e échelon |
11e échelon | 11e échelon |
10e échelon | 10e échelon |
9e échelon | 9e échelon |
8e échelon | 8e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTEGRATION |
Contrôleur divisionnaire | Contrôleur divisionnaire |
7e échelon : | |
- après 4 ans | 7e échelon |
- avant 4 ans | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
- après 2 ans | 5e échelon |
- avant 2 ans | 4e échelon |
4e échelon : | |
- après 1 an | 4e échelon |
- avant 1 an | 3e échelon |
3e échelon : | |
- après 6 mois | 3e échelon |
- avant 6 mois | 2e échelon |
2e échelon : | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'achèvement des opérations de reclassement des actifs ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 février 1995).