Décret n°95-201 du 24 février 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-201 du 24 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477574
Texte parentLEGITEXT000005617882
Référencearticle 6 du décret n°95-201 du 24 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Les dispositions du troisième et du quatrième alinéa de l'article 7 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions du chapitre II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.