1. Lorsque l'application de l'article 18 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n°95-201 du 24 février 1995 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 26 février 1995.
TexteDécret n°95-201 du 24 février 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006477591
Texte parentLEGITEXT000005617882
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