Décret n°95-201 du 24 février 1995 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 8 août 1998.

TexteDécret n°95-201 du 24 février 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006477596
Texte parentLEGITEXT000005617882
Référencearticle 23 du décret n°95-201 du 24 février 1995 (version du 8 août 1998)Légifrance →

1. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

1er GRADE
nouveau

GRADE
provisoire

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

12e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

3. Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

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