1. Sont reclassés, au 1er août 1996, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
Décret n°95-201 du 24 février 1995 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 26 février 1995.
TexteDécret n°95-201 du 24 février 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006477588
Texte parentLEGITEXT000005617882
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