Journal officiel · Décret

Décret no 95-400 du 13 avril 1995 fixant pour l'année 1995 l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 1995
NatureDécret
Signé le13 avril 1995
Publié le15 avril 1995
PublicationJORF n°90 du 15 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS9500436D
IdentifiantJORFTEXT000000552201
RéférenceDécret no 95-400 du 13 avril 1995 fixant pour l'année 1995 l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation, JO du 15 avril 1995, NOR AGRS9500436DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1003-7-1, 1003-8, 1062 (2o) et 1062-1;

Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3;

Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001010299

Art. 1er. - Pour l'année 1995, les taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient sont fixés à:

0,10 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, dont 0,075 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,025 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires;

0,20 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100, dont 0,15 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,05 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires;

0,80 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, dont 0,60 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,20 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires;

5,40 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373104

Art. 2. - Sont considérées comme exploitants agricoles, au sens du présent décret, les personnes qui dirigent une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4 du code rural, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

Les personnes qui dirigent une exploitation ne répondant pas à la condition d'importance minimale visée à l'alinéa précédent et qui sont affiliées au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles,

conformément aux II et III de l'article 1003-7-1 du code rural, entrent également dans le champ d'application du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168660

Art. 3. - Les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre doivent déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent leurs salariés tous les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil, y compris lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204312

Art. 4. - Les gains et rémunérations mentionnés aux articles 1er et 3 s'entendent de ceux déterminés selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé, à l'exception de son sixième alinéa.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373105

Art. 5. - Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article 1062 (2o) du code rural s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1976 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397385

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000552201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).