Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 46, modifié par la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique;
Vu le décret no 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001588552
Art. 1er. - Le décret du 23 novembre 1982 susvisé est modifié comme suit:
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. >> II. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée, à la demande des agents, pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans; elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.
<< Les agents qui souhaitent réintégrer leurs fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doivent présenter leur demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale. >> III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 5. - Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs:
<< - au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel;
<< - à l'exercice du travail à temps partiel;
<< - au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001011032
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
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