Journal officiel · Décret

Décret no 95-237 du 2 mars 1995 pris pour l'application des articles 5 et 6 de la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 1995
NatureDécret
Signé le2 mars 1995
Publié le4 mars 1995
PublicationJORF n°54 du 4 mars 1995
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFT9500113D
IdentifiantJORFTEXT000000552548
RéférenceDécret no 95-237 du 2 mars 1995 pris pour l'application des articles 5 et 6 de la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, JO du 4 mars 1995, NOR TEFT9500113DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;

Vu la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, et notamment ses articles 5 et 6,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002312631

Art. 1er. - Lorsque, en application des dispositions de l'article 93-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, les statuts prévoient qu'un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires, ces mêmes statuts prévoient également, selon les modalités suivantes, les conditions dans lesquelles sont désignés les candidats à cette nomination:

1o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par les membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement, les candidats sont désignés par ce conseil.

2o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est directement exercé par ceux-ci, les candidats sont désignés, à l'occasion de la consultation prévue à l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, soit par les salariés actionnaires spécialement réunis à cet effet, soit dans le cadre d'une consultation écrite. Seules les candidatures présentées par un groupe d'actionnaires représentant au moins 5 p. 100 de l'actionnariat salarié détenu directement sont recevables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002170280

Art. 2. - Lorsque, en application des dispositions de l'article 129-2 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, les statuts prévoient qu'un ou deux membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires, ces mêmes statuts prévoient également, selon les modalités suivantes, les conditions dans lesquelles sont désignés les candidats à cette nomination:

1o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par les membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement, les candidats sont désignés par ce conseil.

2o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé directement par ceux-ci, les candidats sont désignés, à l'occasion de la consultation prévue à l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, soit par les salariés actionnaires spécialement réunis à cet effet, soit dans le cadre d'une consultation écrite. Seules les candidatures présentées par un groupe d'actionnaires représentant au moins 5 p. 100 de l'actionnariat salarié détenu directement sont recevables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002118760

Art. 3. - Pour l'application des précédents articles et préalablement à la réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou du directoire, selon les cas, saisit les conseils de surveillance des fonds communs de placement, en vue de la désignation des candidats, procède à la réunion des salariés actionnaires ou à leur consultation écrite dans les conditions fixées statutairement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001395358

Art. 4. - Chacune des procédures visées aux articles 1er et 2 fait l'objet d'un procès-verbal comportant le nombre de voix recueillies par chacune des candidatures. Une liste de tous les candidats valablement désignés est établie. Celle-ci doit comporter un nombre de candidats au moins égal au double du nombre de postes à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001395464

Art. 5. - Les procès-verbaux et la liste des candidats mentionnés à l'article 4 sont annexés à l'avis de convocation de l'assemblée générale des actionnaires mentionné à l'article 123 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782487

Art. 6. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

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Cité par 1 texte
Code de l'aviation civile - art. R342-1 (Ab)

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