Article (sans numéro) JORFARTI000002374845
Art. 1er. - Le Belgian Futures and Options Exchange (Belfox) est un marché reconnu au sens de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie,
Vu l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 relative au marché à terme modifié;
Vu le décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 susvisée;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 11 avril 1995,
Arrête:
Art. 1er. - Le Belgian Futures and Options Exchange (Belfox) est un marché reconnu au sens de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
Art. 2. - Sont autorisés à solliciter le public en France en vue d'opérations sur ce marché les intermédiaires faisant l'objet d'une habilitation par l'autorité compétente à leur égard pour la catégorie de contrats concernée.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 1995.
EDMOND ALPHANDERY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.