Article 1 LEGIARTI000006388709
1. Le Belgian Futures and Options Exchange (Belfox) est un marché reconnu au sens de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l'économie,
Vu l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 relative au marché à terme modifié;
Vu le décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 susvisée;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 11 avril 1995,
Arrête:
1. Le Belgian Futures and Options Exchange (Belfox) est un marché reconnu au sens de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
1. Sont autorisés à solliciter le public en France en vue d'opérations sur ce marché les intermédiaires faisant l'objet d'une habilitation par l'autorité compétente à leur égard pour la catégorie de contrats concernée.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 1995.
EDMOND ALPHANDERY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 1995).