Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive du Conseil 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive du Conseil 93/32/CEE du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 171-1, R. 184, R. 188-2, R. 193 et R. 200 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des dispositifs de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002332216
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 20 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - L'homologation communautaire en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers des véhicules définis à l'article 1er, en tant qu'entités techniques, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93/32/CEE susvisée. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002134494
Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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