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Décret no 95-365 du 5 avril 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'attribution de ristournes en matière de cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles de la Caisse des Français de l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 1995
NatureDécret
Signé le5 avril 1995
Publié le8 avril 1995
PublicationJORF n°84 du 8 avril 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9500768D
IdentifiantJORFTEXT000000553261
RéférenceDécret no 95-365 du 5 avril 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'attribution de ristournes en matière de cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles de la Caisse des Français de l'étranger, JO du 8 avril 1995, NOR SPSS9500768DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 762-3 et D. 762-3;

Vu l'avis de la Caisse des Français de l'étranger,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001976170

Art. 1er. - La section 3 du chapitre 2 du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par les dispositions suivantes:

<< Art. D. 762-4. - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins vingt adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives. << L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.

<< Art. D. 762-5. - Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.

<< Art. D. 762-6. - Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule: Taux de la ristourne:

taux légal n - taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1

taux légal n

taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1

-

4

12

de l'année n, dans laquelle: << 1. n est l'année d'attribution de la ristourne; << 2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3; << 3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante: Taux brut salaires retenus pour l'assiette des cotisations coût du risque x 100

.

Taux brut

salaires retenus pour l'assiette des cotisations

<< Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

<< Art. D. 762-7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001007734

Art. 2. - A titre exceptionnel, la Caisse des Français de l'étranger peut, jusqu'au 31 décembre 1995, calculer le taux brut tel que défini à l'article D. 762-6 sur la base des seules années 1993 et 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590114

Art. 3. - Le présent décret prend effet au premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001976171

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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