Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001400804
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Centre d'information et de documentation jeunesse est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Article (sans numéro) JORFARTI000002173418
Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau, ainsi qu'à l'assemblée générale.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001975778
Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001012574
Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents; - les ordres de mission hors métropole d'un montant supérieur à 20 000 F;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur au seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa prévu au présent article qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.
Article (sans numéro) JORFARTI000001012575
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 1995.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la jeunesse et de la vie associative, J. BALAVOINE
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI
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