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Décret no 95-893 du 9 août 1995 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 1995
NatureDécret
Signé le9 août 1995
Publié le10 août 1995
PublicationJORF n°185 du 10 août 1995
NORINTA9500225D
IdentifiantJORFTEXT000000554211
RéférenceDécret no 95-893 du 9 août 1995 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, JO du 10 août 1995, NOR INTA9500225DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code électoral;

Vu l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée;

Vu le décret no 59-393 du 11 mars 1959 modifié pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 des titres II et III de l'ordonnance du 15 novembre 1958 susvisée,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002308909

Art. 1er. - Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le 24 septembre 1995 à l'effet de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série C figurant au tableau no 5 annexé au code électoral et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001399740

Art. 2. - Dans les départements et collectivités territoriales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 11 heures; s'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin sera ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30.

Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article,

le président du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000002377303

Art. 3. - Dans les départements et collectivités territoriales mentionnés à l'article 1er, les conseils municipaux seront convoqués pour le 3 septembre 1995 à l'effet de désigner leurs délégués et suppléants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001013919

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000554211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).