Journal officiel · Décret

Décret n° 95-1160 du 30 octobre 1995 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 novembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 novembre 1995
NatureDécret
Signé le30 octobre 1995
Publié le5 novembre 1995
PublicationJORF n°258 du 5 novembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
NORMENF9501276D
IdentifiantJORFTEXT000000555299
RéférenceDécret n° 95-1160 du 30 octobre 1995 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, JO du 5 novembre 1995, NOR MENF9501276DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 mars 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002305827

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 5 décembre 1951 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants:

<< Art. 10. - L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes:

<< 1o Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I;

<< 2o Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II;

<< 3o Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1o et au 2o ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.

<< Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un échelon doté d'un indice au moins égal. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001016642

Art. 2. - L'annexe I du décret du 5 décembre 1951 susvisé est remplacée par les annexes I et II jointes au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375746

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016643

A N N E X E I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0258 du 05/11/95 Page 16224 a 16225 ......................................................

A N N E X E I I

a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0258 du 05/11/95 Page 16224 a 16225 ......................................................

b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel (deuxième grade), professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologue, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, ledit échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0258 du 05/11/95 Page 16224 a 16225 ......................................................

Fait à Paris, le 30 octobre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire, FRANCOISE HOSTALIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000555299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).