Journal officiel · Décret

Décret no 96-214 du 19 mars 1996 modifiant le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1996
NatureDécret
Signé le19 mars 1996
Publié le21 mars 1996
PublicationJORF n°69 du 21 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB9610048D
IdentifiantJORFTEXT000000558661
RéférenceDécret no 96-214 du 19 mars 1996 modifiant le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, JO du 21 mars 1996, NOR JUSB9610048DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 95-64 du 19 janvier 1995 ;

Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002308450

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le 7o de la rubrique << I. - Premier groupe >> est ainsi rédigé : << 7o Président et procureur de la République du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre ; >> ;

II. - Le 1o de la rubrique << II. - Second groupe >> est ainsi rédigé : << 1o Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance hors classe ou à deux chambres, président et procureur de la République du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001209391

Art. 2. - L'article 5 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 5. - Un magistrat hors hiérarchie appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être affecté à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires. << Un magistrat de cour d'appel ou de tribunal de grande instance classé hors hiérarchie peut être affecté à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. << Des magistrats appartenant au premier grade peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer des fonctions d'inspecteur des services judiciaires. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001209392

Art. 3. - Le b de l'article 8 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< b) Parmi les magistrats du premier grade inscrits sur une liste de sélection et les magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement sous la rubrique prévue au 3o de l'article 22. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001345644

Art. 4. - Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 30 du décret du 7 janvier 1993 susvisé ainsi rédigé :

<< Dans le cas prévu à l'article 7 (b), des listes supplémentaires peuvent être établies. Un arrêté du garde des sceaux ordonne l'ouverture de la liste et fixe la date avant laquelle les candidatures doivent parvenir au ministère de la justice. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002173294

Art. 5. - Tout candidat aux fonctions de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire instituées par les articles 3 à 5 de la loi organique no 95-64 du 19 janvier 1995 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à son instruction et transmettent le dossier avec leur avis motivé.

La durée de la formation complémentaire prévue à l'article 4 de la loi organique du 19 janvier 1995 susvisée ne peut excéder six mois. Les dispositions prévues par l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont applicables aux candidats soumis à une formation complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018690

Art. 6. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000558661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).