Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 111-1, L. 131-6, L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-11 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001404856
Art. 1er. - La phrase suivante est ajoutée à la fin du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 11 février 1985 susvisé :
<< En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci,
il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001404857
Art. 2. - Au titre II (Règles générales de procédure) du décret du 11 février 1985 susvisé, il est ajouté, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :
<< Art. 23-1. - I. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende.
<< II. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la cour.
<< III. - Après le rapport qui est fait sur chaque affaire et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent exposer, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
<< IV. - Sont applicables aux audiences publiques de la cour les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
<< Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
<< V. - La formation délibère hors de la présence de la ou des parties.
L'arrêt est lu en audience publique. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001598895
Art. 3. - La phrase suivante est ajoutée à la fin du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 11 février 1985 susvisé :
<< Lorsqu'il y a lieu, les arrêts mentionnent que l'audience a été publique. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001598896
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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