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Décret no 96-257 du 28 mars 1996 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1996
NatureDécret
Signé le28 mars 1996
Publié le29 mars 1996
PublicationJORF n°76 du 29 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOS9550035D
IdentifiantJORFTEXT000000559262
RéférenceDécret no 96-257 du 28 mars 1996 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996, JO du 29 mars 1996, NOR ECOS9550035DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes physiques à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 96-256 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 octobre 1995 ;

Vu l'avis émis le 14 décembre 1995 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001982321

Art. 1er. - Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisées à l'occasion du recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie en 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792114

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000559262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).