Texte consolidé · Décret

Décret n°96-257 du 28 mars 1996 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1996
NatureDécret
Signé le28 mars 1996
Publié le29 mars 1996
Articles2 articles en vigueur
NORECOS9550035D
IdentifiantLEGITEXT000005620650
RéférenceDécret n°96-257 du 28 mars 1996 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes physiques à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 96-256 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 octobre 1995 ;

Vu l'avis émis le 14 décembre 1995 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006542218

1. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisées à l'occasion du recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie en 1996.

Article 2 LEGIARTI000006542217

1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.