Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules de transport en commun de personnes en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 octobre 1996
NatureArrêté
Signé le7 octobre 1996
Publié le18 octobre 1996
PublicationJORF n°244 du 18 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9601147A
IdentifiantJORFTEXT000000563103
RéférenceArrêté du 7 octobre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules de transport en commun de personnes en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur, JO du 18 octobre 1996, NOR EQUS9601147ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/81/CEE de la Commission ;

Vu la directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1996 relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104 et R. 105 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002483970

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au comportement au feu (inflammabilité, vitesse de combustion et comportement à la fusion) des matériaux utilisés à l'intérieur des véhicules à moteur définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793895

Art. 2. - La réception communautaire des composants destinés à l'aménagement intérieur des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le ministre chargé des transports aux composants conformes aux prescriptions de la directive 95/28/CE susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385924

Art. 3. - La réception communautaire des véhicules définis à l'article 1er, en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur, est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 95/28/CE susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001924778

Art. 4. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 95/28/CE susvisée.

Les essais sont à la charge du demandeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001408235

Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000563103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).