Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules de transport en commun de personnes en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 octobre 1996
Publié le18 octobre 1996
Articles5 articles en vigueur
NOREQUS9601147A
IdentifiantLEGITEXT000005621943
RéférenceArrêté du 7 octobre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules de transport en commun de personnes en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/81/CEE de la Commission ;

Vu la directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1996 relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104 et R. 105 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006892066

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au comportement au feu (inflammabilité, vitesse de combustion et comportement à la fusion) des matériaux utilisés à l'intérieur des véhicules à moteur définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée.

Article 2 LEGIARTI000006892067

1. La réception communautaire des composants destinés à l'aménagement intérieur des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le ministre chargé des transports aux composants conformes aux prescriptions de la directive 95/28/CE susvisée.

Article 3 LEGIARTI000020373395

1. La réception communautaire des véhicules définis à l'article 1er, en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 95 / 28 / CE susvisée.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 4 LEGIARTI000006892069

1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 95/28/CE susvisée.

2. Les essais sont à la charge du demandeur.

Article 5 LEGIARTI000006892065

1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 octobre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.