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Décret no 97-245 du 12 mars 1997 relatif à la fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1997
NatureDécret
Signé le12 mars 1997
Publié le19 mars 1997
PublicationJORF n°66 du 19 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
NORMIPP9700023D
IdentifiantJORFTEXT000000564697
RéférenceDécret no 97-245 du 12 mars 1997 relatif à la fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique, JO du 19 mars 1997, NOR MIPP9700023DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 34 ;

Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 3 octobre 1996 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 31 octobre 1996 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 14 janvier 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002384142

Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : << Dispositions générales >>. Celui de son chapitre Ier est ainsi rédigé : << Définitions et principes >>.

II. - L'article R. 9 est abrogé.

III. - L'article R. 11-1 devient l'article R. 9, inséré dans le chapitre Ier.

IV. - L'article R. 9-1 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002384143

Art. 2. - I. - Les chapitres II (Dispositions pénales) et III (Services relevant de l'article L. 34-5) du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications deviennent respectivement les sections 3 et 4, intitulées : << Dispositions communes >> et << Interconnexion >>, d'un chapitre II nouveau intitulé : << Régime juridique >>. II. - Les sections 1 et 2 du chapitre II nouveau sont ainsi rédigées :

<< Section 1

<< Réseaux

<< Néant.

<< Section 2

<< Services

<< Art. R. 9-1. - Toute demande d'autorisation relevant du 2o de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants : << - l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ; << - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ; << - le calendrier de déploiement et de mise en service ; << - les prévisions de marché ; << - les prévisions du compte d'exploitation ; << - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ; << - les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ; << - les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ; << - les normes utilisées. << Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences. << Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation. << Art. R. 9-2. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications. << Cette déclaration comporte les éléments suivants : << - l'identité du fournisseur de services ; << - la description des services offerts ; << - la description des installations utilisées ; << - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ; << - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet. << Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.

<< Art. R. 9-3. - Des arrêtés du ministre chargé des télécommunications, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.

<< Art. R. 9-4. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : << - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ; << - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001027593

Art. 3. - I. - L'article R. 10 ainsi que les articles R. 11-2 à R. 11-7 sont abrogés.

II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II devient le chapitre III.

Article (sans numéro) JORFARTI000002384249

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000564697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).