Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 3 octobre 1996 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 31 octobre 1996 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 14 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002384142
Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : << Dispositions générales >>. Celui de son chapitre Ier est ainsi rédigé : << Définitions et principes >>.
II. - L'article R. 9 est abrogé.
III. - L'article R. 11-1 devient l'article R. 9, inséré dans le chapitre Ier.
IV. - L'article R. 9-1 est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002384143
Art. 2. - I. - Les chapitres II (Dispositions pénales) et III (Services relevant de l'article L. 34-5) du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications deviennent respectivement les sections 3 et 4, intitulées : << Dispositions communes >> et << Interconnexion >>, d'un chapitre II nouveau intitulé : << Régime juridique >>.
II. - Les sections 1 et 2 du chapitre II nouveau sont ainsi rédigées :
<< Section 1
<< Réseaux
<< Néant.
<< Section 2
<< Services
<< Art. R. 9-1. - Toute demande d'autorisation relevant du 2o de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants :
<< - l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;
<< - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
<< - le calendrier de déploiement et de mise en service ;
<< - les prévisions de marché ;
<< - les prévisions du compte d'exploitation ;
<< - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
<< - les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;
<< - les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ; << - les normes utilisées.
<< Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences. << Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande,
envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
<< Art. R. 9-2. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
<< Cette déclaration comporte les éléments suivants :
<< - l'identité du fournisseur de services ;
<< - la description des services offerts ;
<< - la description des installations utilisées ;
<< - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;
<< - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.
<< Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.
<< Art. R. 9-3. - Des arrêtés du ministre chargé des télécommunications,
pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.
<< Art. R. 9-4. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
<< - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;
<< - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.
>>
Article (sans numéro) JORFARTI000001027593
Art. 3. - I. - L'article R. 10 ainsi que les articles R. 11-2 à R. 11-7 sont abrogés.
II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II devient le chapitre III.
Article (sans numéro) JORFARTI000002384249
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra
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