Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 mars 1997 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international de voyageurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 avril 1997
NatureArrêté
Signé le25 mars 1997
Publié le5 avril 1997
PublicationJORF n°80 du 5 avril 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9700168A
IdentifiantJORFTEXT000000565190
RéférenceArrêté du 25 mars 1997 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international de voyageurs, JO du 5 avril 1997, NOR EQUT9700168ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs ;

Vu le décret no 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, modifié par le décret no 84-201 du 19 mars 1984,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001149086

Art. 1er. - Les autorisations prévues à l'article 3 du décret du 6 mars 1979 susvisé pour l'exécution de services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen qui ne sont pas régis par le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe au présent arrêté.

Dans le cas d'un service de navette en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne transitant par la France à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, ce modèle peut être remplacé par l'autorisation du pays d'origine du service, conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 6 mars 1979 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001218304

Art. 2. - Les demandes d'autorisation visées à l'article 1er doivent comporter les renseignements suivants :

Dans le cas d'un service régulier :

- nom et adresse de la ou des entreprises requérantes ;

- les données prouvant que l'entreprise requérante remplit, dans l'Etat où elle est établie, les conditions pour l'admission à la profession de transporteur international de voyageurs par route ;

- période de fonctionnement et fréquence du service envisagé ;

- itinéraire détaillé du service permettant de distinguer les points frontières, les localités principales traversées et les points de prise en charge et de dépose des voyageurs ;

- une carte géographique à échelle appropriée sur laquelle sont indiqués l'itinéraire du service ainsi que les points de prise en charge et de dépose des voyageurs ;

- horaires et schéma détaillé retraçant les temps de conduite et de repos des conducteurs affectés à ce service ;

- les données concernant la nature et le volume du trafic que l'entreprise requérante envisage d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation ;

- les données prouvant que l'entreprise requérante dispose des moyens en véhicules et en conducteurs lui permettant d'assurer le service envisagé.

Les demandes d'autorisation pour l'exécution des autres services (de navette ou occasionnels) devront comporter les renseignements suivants :

- nom et adresse de l'entreprise requérante ;

- numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés ;

- dates et lieux d'entrée et de sortie du territoire français, en précisant si les parcours sont effectués en charge ou à vide ;

- itinéraire précis sur le territoire français ;

- motifs précis du voyage ;

- les données prouvant que l'entreprise requérante remplit, dans l'Etat où elle est établie, les conditions pour l'admission à la profession de transporteur international de voyageurs par route ;

Pour les services de navette :

- toutes justifications attestant de l'hébergement au lieu de destination ; - les horaires du service et un schéma détaillé retraçant les temps de conduite et de repos des conducteurs affectés au service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607169

Art. 3. - Pour les services de navette, l'autorisation devra être accompagnée d'une liste nominative des voyageurs établie par le transporteur sur papier libre, sur lequel le numéro de l'autorisation est reporté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002184149

Art. 4. - L'arrêté concernant les dispositions relatives à l'exécution de transports routiers internationaux de voyageurs du 26 avril 1984 est abrogé. Toutefois, les autorisations délivrées conformément aux modèles annexés à l'arrêté précité demeurent valables jusqu'à leur expiration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002384397

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796852

Nota. - L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme no 97-08 du 10 mai 1997, disponible au prix de 19,90 F.

Fait à Paris, le 25 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000565190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).