Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale ;
Vu l'article 86 de la loi du 31 décembre 1945 ;
Vu l'article 15 de la loi no 53-76 du 6 février 1953 ;
Vu l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001342280
Art. 1er. - Pour 1997, le produit des redevances et taxes visées par l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 est :
- à hauteur d'un plafond de 52 390 000 F rattaché, selon la procédure des fonds de concours, au budget de l'industrie, de la poste et des télécommunications conformément aux modalités suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 26/03/97 Page 4715 a 4716
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- au-delà du plafond susvisé, le produit des redevances et taxes est versé au profit du budget général.
Article (sans numéro) JORFARTI000001027306
Art. 2. - Pour le rattachement des recettes selon la procédure des fonds de concours, le plafond fixé à l'article 1er sera réalisé suivant le pourcentage ci-après défini pour chaque direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (pourcentage du total) :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 26/03/97 Page 4715 a 4716
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Article (sans numéro) JORFARTI000001988862
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. Jonchère
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