Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 février 1997 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente et un candidat titulaire de certains diplômes professionnels peut obtenir le brevet d'études professionnelles agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 février 1997
Publié le5 mars 1997
PublicationJORF n°54 du 5 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRE9700368A
IdentifiantJORFTEXT000000565528
RéférenceArrêté du 18 février 1997 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente et un candidat titulaire de certains diplômes professionnels peut obtenir le brevet d'études professionnelles agricoles, JO du 5 mars 1997, NOR AGRE9700368ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles, notamment l'article 22 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 février 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001730453

Art. 1er. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles déjà titulaires de ce diplôme dans une autre option ou spécialité peuvent être dispensés de subir les épreuves communes aux deux options ou spécialités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221755

Art. 2. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles déjà titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme professionnel classé au moins au niveau IV peuvent être dispensés des épreuves fixées en annexe du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001797808

Art. 3. - Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.

La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221756

Art. 4. - Les candidats mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement,

les épreuves facultatives.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389238

Art. 5. - L'arrêté du 12 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir le même diplôme dans une option ou spécialité différente est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187587

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187588

A N N E X E

1. Epreuve du premier groupe

Epreuve no 1 : expression écrite.

2. Epreuve du deuxième groupe

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0054 du 05/03/97 Page 3502 a 3503 ......................................................

Fait à Paris, le 18 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. Bichat

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000565528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).