Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001028141
Art. 1er. - Le paragraphe 1 de l'article GE 4 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
<< 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 01/08/97 Page 11450 a 11451
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Article (sans numéro) JORFARTI000001222937
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1998.
Article (sans numéro) JORFARTI000001998674
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile, J.-F. Denis
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