Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mai 1997 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASS9722001A
IdentifiantJORFTEXT000000566891
RéférenceArrêté du 30 mai 1997 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, JO du 1er juin 1997, NOR TASS9722001ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002390639

Art. 1er. - L'arrêté du 22 février 1995 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels, des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001997322

Art. 2. - Au chapitre V (Examens utilisant des agents physiques) du titre XV (Actes divers) de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, est inséré un article 3 libellé comme suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001610141

<< Article 3

<< Imagerie par résonance magnétique nucléaire

<< La rémunération d'un examen d'imagerie par résonance magnétique nucléaire est obtenu par l'addition d'une base fixe de cotation de l'examen (C 3 si l'examen est réalisé par un médecin généraliste, et CS 3 si l'examen est réalisé par un médecin spécialiste) et d'un forfait technique. << Le forfait technique rémunère notamment les frais d'amortissement et de fonctionnement de l'appareil. << Le montant du forfait technique varie en fonction de la puissance du champ magnétique principal de l'imageur, de la zone géographique dans laquelle il est implanté et de son année d'installation et d'un seuil d'activité de référence. Au-delà de ce seuil, un montant réduit du forfait technique est appliqué. << Les seuils d'activité de référence sont établis en fonction de la puissance du champ magnétique de l'aimant et sont annexés au présent chapitre. << La valeur monétaire du forfait technique et celle du forfait technique réduit sont fixées dans les mêmes conditions que les valeurs des lettres clés. << Le montant du forfait technique ne tient pas compte du coût du produit de contraste. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001223809

Art. 3. - Le présent arrêté ne prendra effet qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté approuvant l'avenant à la Convention nationale des médecins fixant les montants des forfaits techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002390640

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001920859

A N N E X E

SEUILS D'ACTIVITE DE REFERENCE ANNUELLE DES IRM (1) POUR L'ENSEMBLE DES MATERIELS INSTALLES QUELLE QUE SOIT LEUR DATE D'INSTALLATION

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8684 ......................................................

(1) Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre d'actes débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année. Lorsque l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des actes débute lors du premier acte réalisé sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le directeur général de la santé, J.-F. Girard Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe, M. Riou-Canals

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