Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1997-1998

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1997
NatureArrêté
Signé le29 décembre 1997
Publié le30 décembre 1997
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB9702412A
IdentifiantJORFTEXT000000569310
RéférenceArrêté du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1997-1998, JO du 30 décembre 1997, NOR AGRB9702412ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le règlement (CEE) no 1418/76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune du marché du riz ;

Vu le règlement (CEE) no 1766/92 du 30 juin 1992 modifié du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange ;

Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ;

Vu le décret no 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales ;

Vu le décret no 97-1265 du 29 décembre 1997 autorisant la perception d'une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier ;

Vu la délibération du Conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 9 juillet 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002000300

Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret du 29 décembre 1997 susvisé sont fixés somme suit pour la campagne céréalière 1997-1998 :

5,55 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs ;

5,50 F par tonne de blé dur ;

5,10 F par tonne de seigle et de triticale ;

3,50 F par tonne d'avoine et de sorgho ;

5,20 F par tonne de riz.

Article (sans numéro) JORFARTI000002096615

Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :

42,5 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

49 % à l'Institut technique des céréales et fourrages ;

8,5 % au Fonds de solidarité céréalier éleveurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030708

Art. 3. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002193545

Art. 4. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224938

Art. 5. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.

Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception, diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.

Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 % en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001416414

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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