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Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997 autorisant la perception d'une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1997
NatureDécret
Signé le29 décembre 1997
Publié le30 décembre 1997
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB9702411D
IdentifiantJORFTEXT000000752273
RéférenceDécret no 97-1265 du 29 décembre 1997 autorisant la perception d'une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier, JO du 30 décembre 1997, NOR AGRB9702411DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 1418/76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché du riz ;

Vu le règlement (CEE) no 1766/92 du 30 juin 1992 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

Vu la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles, et notamment l'article 21 relatif au statut de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret du 23 novembre 1937 modifié portant codification de la loi du 15 août 1936 et des décrets-lois des 16 juillet, 29 août et 31 août 1937 relatifs à l'Office national interprofessionnel du blé ;

Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales, et notamment les articles 1er, modifié par le décret no 73-997 du 18 octobre 1973, et 19, modifié par l'article 14 du décret no 59-906 du 31 juillet 1959 ;

Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment l'article 25 ;

Vu le décret no 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités de transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;

Vu l'avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 9 juillet 1997 ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 13 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001729181

Art. 1er. - Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1997-1998 et pendant les deux campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148697

Art. 2. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :

- une partie qui ne peut excéder 60 % est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé ;

- une partie qui ne peut excéder 10 % est affectée au fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'actions concourant à la promotion et au développement des débouchés des céréales ;

- une partie qui ne peut être inférieure à 30 % est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487369

Art. 3. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613222

Art. 4. - Le montant maximal est fixé à :

6,10 F par tonne pour le blé tendre ;

6,10 F par tonne pour l'orge ;

6,10 F par tonne pour le maïs ;

6,05 F par tonne pour le blé dur ;

5,65 F par tonne pour le seigle ;

3,85 F par tonne pour le sorgho ;

3,85 F par tonne pour l'avoine ;

5,75 F par tonne pour le riz ;

5,65 F par tonne pour le triticale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224935

Art. 5. - La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613223

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 4.

Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030598

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce extérieur et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000752273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).