Journal officiel · Arrêté

Arrêtés du 17 décembre 1997 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 décembre 1997
Publié le1er janvier 1998
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT9701869A
IdentifiantJORFTEXT000000569663
RéférenceArrêtés du 17 décembre 1997 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route, JO du 1er janvier 1998, NOR EQUT9701869ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 94/55 CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (« dit arrêté ADR »), et notamment les articles 50, 51, 52 et 59 ;

Vu le cahier des charges du 6 mai 1997 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par l'Association pour le développement professionnel dans les transports - Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (AFT-IFTIM) en date du 16 juillet 1997 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 2 décembre 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001614244

Art. 1er. - Le dossier présenté par l'Association pour le développement professionnel dans les transports - Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (AFT-IFTIM), en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001805756

Art. 2. - L'AFT-IFTIM est agréée dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif aux spécialisations suivantes :

- formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4) requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1 et 2), 11 315 (1) et 71 315 (1) ;

- spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6) requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 11 315 (1) transportant des matières et objets de la classe 1 ;

- spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

- spécialisation citernes gaz : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

- spécialisation GPL : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié nsa (no ONU 1965) en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

- spécialisation produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes du 61 oC) de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes du 20 oC) de la classe 9, en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001732776

Art. 3. - Le présent agrément est particulier au AFT-IFTIM ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports, les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001997729

Art. 4. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996, de cinq ans.

Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédent l'échéance de l'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000002193727

Art. 5. - Les précédents arrêtés d'agrément des 5 octobre 1979, 18 novembre 1980, 3 décembre 1982 et 10 octobre 1990 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001034200

Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, Hubert du Mesnil

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000569663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).