Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 1997 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) implanté à Chusclan et Codolet (Gard) au titre de l'année 1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 octobre 1997
Publié le15 novembre 1997
PublicationJORF n°265 du 15 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB9700480A
IdentifiantJORFTEXT000000569853
RéférenceArrêté du 21 octobre 1997 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) implanté à Chusclan et Codolet (Gard) au titre de l'année 1996, JO du 15 novembre 1997, NOR INTB9700480ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A ;

Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le fonds départemental de la taxe professionnelle ;

Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle ;

Considérant que la commission interdépartementale constituée par arrêtés conjoints des présidents des conseils généraux du Gard et de Vaucluse, réunie le 28 janvier 1997 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement de la COGEMA implanté à Chusclan et Codolet (Gard), au titre de l'année 1996 n'est pas parvenue à un accord dans le délai légal qui lui était imparti à compter de son institution ;

Sur le rapport du préfet du Gard,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001610610

Art. 1er. - La somme de 37 755 345 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement de la COGEMA implanté à Chusclan et Codolet (Gard) et résultant des rôles émis au titre de l'année 1996 est répartie à concurrence de 19 255 226 F aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et de 18 500 119 F aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).

Article (sans numéro) JORFARTI000001999475

Art. 2. - La somme revenant aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées),

soit 19 255 226 F, au titre de 1996 est répartie entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après :

- collectivités défavorisées du département du Gard : 18 516 623 F ;

- collectivités défavorisées du département de Vaucluse : 738 603 F.

Le conseil général de chacun des départements concernés établit la liste des collectivités bénéficiaires des sommes ainsi réparties et fixe le montant de leurs attributions respectives dans les conditions visées au 4o du I de l'article 4 du décret du 17 octobre 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002396086

Art. 3. - La somme revenant aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées), soit 18 500 119 F,

est répartie entre les communes suivantes et pour les montants respectifs ci-après :

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: :

: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0265 du 15/11/97 :

: Page 16576 a 16577 :

: :

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Article (sans numéro) JORFARTI000002307377

Art. 4. - Les préfets des départements du Gard et de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, M. Thenault

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000569853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).