La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la francophonie ;
Vu le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, et notamment les articles 2 et 14 ;
Sur proposition du délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001325826
Art. 1er. - Des aides à l'édition d'art contemporain ainsi que des allocations de recherche et de séjour en théorie-critique d'art peuvent être accordées par le délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques.
Les aides à l'édition, les coéditions et les allocations sont financées sur les crédits de l'Etat alloués au budget du Centre national des arts plastiques.
Les aides à l'édition et les coéditions sont exclusivement destinées aux maisons d'édition, d'une part, aux sociétés éditrices de revues spécialisées, d'autre part.
Les allocations de recherche sont attribuées individuellement aux historiens d'art et aux critiques d'art préparant des ouvrages dans le domaine de l'art contemporain.
Article (sans numéro) JORFARTI000002002713
Art. 2. - A cet effet, il est institué auprès du délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques, une commission nationale consultative chargée d'examiner les demandes d'aides, coéditions et allocations mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Cette commission est dénommée « commission du fonds d'incitation à la création : aides à l'édition d'art contemporain et allocations en théorie-critique d'art ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001615814
Art. 3. - La commission prévue à l'article 2 ci-dessus examine les demandes d'aides à l'édition en art contemporain dans les catégories suivantes :
- ouvrages monographiques ;
- revues (première parution ou parution d'un numéro spécial) ;
- ouvrages théoriques ;
- catalogues raisonnés ;
- écrits d'artiste ;
- ouvrages anthologiques ;
- livres d'artiste ;
- préparation de CD-ROM.
La commission examine les demandes d'allocations de recherche et de séjour en France et à l'étranger dans le domaine de la théorie-critique d'art contemporain, toutes disciplines confondues.
Article (sans numéro) JORFARTI000002002714
Art. 4. - La commission propose au délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques, l'attribution des aides et allocations dont elle a sélectionné les demandes.
Elle est habilitée à émettre des propositions relatives à la politique éditoriale du fonds d'incitation à la création et à en évaluer l'activité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001422210
Art. 5. - Il est créé des groupes de travail, dont les missions sont définies par le règlement intérieur ; ils comprennent des membres extérieurs à la commission qui instruisent les dossiers qui lui sont soumis.
Ces groupes de travail mènent une réflexion sur les titres envisagés dans le cadre des collections coéditées par le Centre national des arts plastiques et transmettent leurs propositions ainsi que des avis motivés à la commission sur les dossiers qu'ils ont examinés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001902427
Art. 6. - La commission peut recommander toute mesure utile favorisant la mise en oeuvre de la déconcentration dans le domaine de l'aide à l'édition en art contemporain.
Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques et les chefs de département de la délégation aux arts plastiques assistent en tant que de besoin aux réunions de la commission avec voix consultative.
Article (sans numéro) JORFARTI000001230421
Art. 7. - La commission du fonds d'incitation à la création : aides à l'édition et à la théorie-critique d'art est composée de :
Sept représentants de l'administration membres de droit :
- le délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques, ou son représentant, président de la commission ;
- le directeur du Musée national d'art moderne ou son représentant ;
- le directeur des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
- le secrétaire général du Centre national du livre ou son représentant ;
- l'inspecteur général de la création artistique ou son représentant ;
- deux conseillers pour les arts plastiques ;
Sept personnalités extérieures nommées pour leur compétence par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans non immédiatement renouvelable.
Ces personnalités sont remplacées en cas de décès ou de démission ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Article (sans numéro) JORFARTI000001035633
Art. 8. - La commission se réunit deux fois par an. Lors de sa seconde session, elle examine notamment les bilans annuels des ouvrages parus ou en cours de parution.
Elle statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut entendre, à titre consultatif, tout expert dont elle souhaite recueillir l'avis et qui rapportera les travaux des groupes de travail.
Article (sans numéro) JORFARTI000001422211
Art. 9. - Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau du fonds d'incitation à la création à la délégation aux arts plastiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000002195057
Art. 10. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'arrêté du 3 janvier 1995.
Article (sans numéro) JORFARTI000002098427
Art. 11. - Le délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué aux arts plastiques, J.-F. de Canchy
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