Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 mars 1998 instituant une commission nationale consultative (commission du fonds d'incitation à la création) pour l'attribution des aides à l'édition d'art contemporain et des allocations en théorie-critique d'art

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 1998
NatureArrêté
Signé le2 mars 1998
Publié le27 mars 1998
Articles11 articles en vigueur
NORMCCI9800214A
IdentifiantLEGITEXT000005625480
RéférenceArrêté du 2 mars 1998 instituant une commission nationale consultative (commission du fonds d'incitation à la création) pour l'attribution des aides à l'édition d'art contemporain et des allocations en théorie-critique d'art, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la francophonie ;

Vu le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, et notamment les articles 2 et 14 ;

Sur proposition du délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000021282642

1. Des aides à l'édition d'art contemporain ainsi que des allocations de recherche et de séjour en théorie-critique d'art peuvent être accordées par le directeur général de la création artistique, président du Centre national des arts plastiques.

2. Les aides à l'édition, les coéditions et les allocations sont financées sur les crédits de l'Etat alloués au budget du Centre national des arts plastiques.

3. Les aides à l'édition et les coéditions sont exclusivement destinées aux maisons d'édition, d'une part, aux sociétés éditrices de revues spécialisées, d'autre part.

4. Les allocations de recherche sont attribuées individuellement aux historiens d'art et aux critiques d'art préparant des ouvrages dans le domaine de l'art contemporain.

Article 2 LEGIARTI000021282640

1. A cet effet, il est institué auprès du directeur général de la création artistique, président du Centre national des arts plastiques, une commission nationale consultative chargée d'examiner les demandes d'aides, coéditions et allocations mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Cette commission est dénommée commission du fonds d'incitation à la création : aides à l'édition d'art contemporain et allocations en théorie-critique d'art.

Article 3 LEGIARTI000006559249

1. La commission prévue à l'article 2 ci-dessus examine les demandes d'aides à l'édition en art contemporain dans les catégories suivantes :

2. - ouvrages monographiques ;

3. - revues (première parution ou parution d'un numéro spécial) ;

4. - ouvrages théoriques ;

5. - catalogues raisonnés ;

6. - écrits d'artiste ;

7. - ouvrages anthologiques ;

8. - livres d'artiste ;

9. - préparation de CD-ROM.

10. La commission examine les demandes d'allocations de recherche et de séjour en France et à l'étranger dans le domaine de la théorie-critique d'art contemporain, toutes disciplines confondues.

Article 4 LEGIARTI000021282639

1. La commission propose au directeur général de la création artistique, président du Centre national des arts plastiques, l'attribution des aides et allocations dont elle a sélectionné les demandes.

2. Elle est habilitée à émettre des propositions relatives à la politique éditoriale du fonds d'incitation à la création et à en évaluer l'activité.

Article 5 LEGIARTI000006559251

1. Il est créé des groupes de travail, dont les missions sont définies par le règlement intérieur ; ils comprennent des membres extérieurs à la commission qui instruisent les dossiers qui lui sont soumis.

2. Ces groupes de travail mènent une réflexion sur les titres envisagés dans le cadre des collections coéditées par le Centre national des arts plastiques et transmettent leurs propositions ainsi que des avis motivés à la commission sur les dossiers qu'ils ont examinés.

Article 6 LEGIARTI000021282318

1. La commission peut recommander toute mesure utile favorisant la mise en oeuvre de la déconcentration dans le domaine de l'aide à l'édition en art contemporain.

2. Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques et les chefs de département de la direction générale de la création artistique assistent en tant que de besoin aux réunions de la commission avec voix consultative.

Article 7 LEGIARTI000021282638

1. La commission du fonds d'incitation à la création : aides à l'édition et à la théorie-critique d'art est composée de :

2. Sept représentants de l'administration membres de droit :

3. -le directeur général de la création artistique, président du Centre national des arts plastiques, ou son représentant, président de la commission ;

4. -le directeur du Musée national d'art moderne ou son représentant ;

5. -le directeur des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

6. -le secrétaire général du Centre national du livre ou son représentant ;

7. -l'inspecteur général de la création artistique ou son représentant ;

8. -deux conseillers pour les arts plastiques ;

9. Sept personnalités extérieures nommées pour leur compétence par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans non immédiatement renouvelable.

10. Ces personnalités sont remplacées en cas de décès ou de démission ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Article 8 LEGIARTI000006559254

1. La commission se réunit deux fois par an. Lors de sa seconde session, elle examine notamment les bilans annuels des ouvrages parus ou en cours de parution.

2. Elle statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Elle peut entendre, à titre consultatif, tout expert dont elle souhaite recueillir l'avis et qui rapportera les travaux des groupes de travail.

Article 9 LEGIARTI000021282317

1. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau du fonds d'incitation à la création à la direction générale de la création artistique.

Article 10 LEGIARTI000006559257

1. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'arrêté du 3 janvier 1995.

Article 11 LEGIARTI000006559246

1. Le délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué aux arts plastiques, J.-F. de Canchy

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.