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Décret no 98-896 du 7 octobre 1998 modifiant le décret no 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 1998
NatureDécret
Signé le7 octobre 1998
Publié le9 octobre 1998
PublicationJORF n°234 du 9 octobre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUH9800572D
IdentifiantJORFTEXT000000573079
RéférenceDécret no 98-896 du 7 octobre 1998 modifiant le décret no 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, JO du 9 octobre 1998, NOR EQUH9800572DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, modifié par les décrets no 76-264 du 18 mars 1976 et no 89-206 du 4 avril 1989 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Article (sans numéro) JORFARTI000001426706

Art. 1er. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 septembre 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le grade de lieutenant de port comprend une classe normale comportant neuf échelons, dont un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant sept échelons.

« La classe fonctionnelle est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget, aux lieutenants de port de classe normale qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port et, dans les ports dont l'importance justifie leur inscription sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, à ceux qui occupent l'un des postes définis ci-après :

« - secrétaire général de la capitainerie ;

« - responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;

« - responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;

« - responsable d'un service de sécurité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002405910

Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les lieutenants de port sont recrutés par concours sur épreuves et nommés par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001426707

Art. 3. - Le 3o de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel à bord des navires français ou étrangers ainsi que les périodes de congé acquis au titre de ces embarquements, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale. Sont assimilés à des périodes d'embarquement les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002486580

Art. 4. - A l'article 7-1 du même décret, la mention : « déterminée dans les conditions fixées par l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973... » est remplacée par la mention : « déterminée dans les conditions fixées au chapitre II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002404546

Art. 5. - Il est inséré entre les articles 7-1 et 8 du même décret un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - Les lieutenants de port sont classés, lors de leur titularisation, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9, les services de navigation exigés pour le recrutement dans le corps à raison des deux tiers de leur durée.

« Cet avantage est cumulable avec l'avantage attribué aux anciens navigants de la marine nationale au titre des articles 47-1, 95, 96 et 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée dans la limite de cinq ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001426708

Art. 6. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès à la classe fonctionnelle de leur grade les lieutenants de port de classe normale ayant accompli deux ans de services effectifs depuis leur titularisation.

« Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle, conformément au tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 234 du 09/10/1998 page 15305 à 15307

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« Les nominations à la classe fonctionnelle sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 du présent décret.

« En cas d'affectation dans un poste qui n'est pas mentionné à l'article 3 du présent décret, les lieutenants de port de classe fonctionnelle sont rétablis dans la classe normale au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002404547

Art. 7. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la classe fonctionnelle et de la classe normale du grade de lieutenant de port sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 234 du 09/10/1998 page 15305 à 15307

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TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000002094938

Art. 8. - Les lieutenants de port en fonctions à la date du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 234 du 09/10/1998 page 15305 à 15307

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Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2o) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002404548

Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : =============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 234 du 09/10/1998 page 15305 à 15307

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Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000002486581

Art. 10. - Les dispositions des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000002404549

Art. 11. - Les articles 10 à 12 du décret du 3 septembre 1970 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001039800

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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