Texte consolidé · Décret

Décret n°98-896 du 7 octobre 1998 modifiant le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 1998
NatureDécret
Signé le7 octobre 1998
Publié le9 octobre 1998
Articles12 articles en vigueur
NOREQUH9800572D
IdentifiantLEGITEXT000005626708
RéférenceDécret n°98-896 du 7 octobre 1998 modifiant le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, modifié par les décrets no 76-264 du 18 mars 1976 et no 89-206 du 4 avril 1989 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006508620

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006508621

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006508622

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006508623

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006508624

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006508625

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006508626

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 8 LEGIARTI000006508629

1. Les lieutenants de port sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Classe
fonctionnelle

Classe
fonctionnelle

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an

3e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

- avant 1 an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe normale

Classe normale

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

- après 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Stage

Stage

2. Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.

Article 9 LEGIARTI000006508630

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Classe fonctionnelle

Classe fonctionnelle

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Classe normale

Classe normale

4e échelon

5e échelon

3e échelon :

- après 2 ans

4e échelon

- avant 2 ans

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 10 LEGIARTI000006508631

1. Les dispositions des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1996.

Article 11 LEGIARTI000006508632

1. Les articles 10 à 12 du décret du 3 septembre 1970 susvisé sont abrogés.

Article 12 LEGIARTI000006508619

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Décret2002-378 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 octobre 1998).

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