Article 1 LEGIARTI000006508620
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, modifié par les décrets no 76-264 du 18 mars 1976 et no 89-206 du 4 avril 1989 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les lieutenants de port sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION | SITUATION | ANCIENNETE CONSERVEE |
Classe | Classe | |
4e échelon : | ||
- après 1 an | 5e échelon | Ancienneté acquise moins 1 an |
- avant 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise plus 1 an |
3e échelon | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : | ||
- après 1 an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
- avant 1 an | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Classe normale | Classe normale | |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon : | ||
- après 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise moins 2 ans |
- avant 2 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Stage | Stage |
2. Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Classe fonctionnelle | Classe fonctionnelle |
4e échelon : | |
- après 1 an | 5e échelon |
- avant 1 an | 4e échelon |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon : | |
- après 1 an | 3e échelon |
- avant 1 an | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Classe normale | Classe normale |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon : | |
- après 2 ans | 4e échelon |
- avant 2 ans | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
1. Les dispositions des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1996.
1. Les articles 10 à 12 du décret du 3 septembre 1970 susvisé sont abrogés.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 octobre 1998).