Décret n°98-896 du 7 octobre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-896 du 7 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508620
Texte parentLEGITEXT000005626708
Référencearticle 1 du décret n°98-896 du 7 octobre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 septembre 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le grade de lieutenant de port comprend une classe normale comportant neuf échelons, dont un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant sept échelons. « La classe fonctionnelle est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget, aux lieutenants de port de classe normale qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port et, dans les ports dont l'importance justifie leur inscription sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, à ceux qui occupent l'un des postes définis ci-après : « - secrétaire général de la capitainerie ; « - responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ; « - responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ; « - responsable d'un service de sécurité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.