Décret n°98-896 du 7 octobre 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-896 du 7 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508624
Texte parentLEGITEXT000005626708
Référencearticle 5 du décret n°98-896 du 7 octobre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Il est inséré entre les articles 7-1 et 8 du même décret un article 7-2 ainsi rédigé : « Art. 7-2. - Les lieutenants de port sont classés, lors de leur titularisation, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9, les services de navigation exigés pour le recrutement dans le corps à raison des deux tiers de leur durée. « Cet avantage est cumulable avec l'avantage attribué aux anciens navigants de la marine nationale au titre des articles 47-1, 95, 96 et 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée dans la limite de cinq ans. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.